1119 - Constitutions de Narbonne

Les Constitutions de Narbonne

page de garde

 

Les Obligations des Pauvres Chevaliers du Christ

Texte inédit des Constitutions signées à Narbonne en 1117,
portant la première mention historique de l'Ordre du Temple qui fut officiellement constitué à Jérusalem en 1119.


 

A la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu qui fut, qui est et qui sera de toute éternité.

Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et pour ceci, il est sage de reconnaître que Dieu est le Dieu Bon comme le Dieu Bon est Dieu.

Ce 13e jour du 12e mois appelé Tisri de l'an de grâce Mil cent dix-sept, faisant étape dans la plaisante cité de Narbonne au long de notre route vers la Sainte Jérusalem, Nous, Hugues de Payens et Geoffroy de Saint Omer, confortés par sept de nos compagnons, les illustres chevaliers Giambaptista de Bolandis, Pierre Despatis de Courteilles, Roland de Romer Villiers, Jean Petit de Grandjardin, André Dupuis de Sens, Didier-Ange de Tavernet et Pierre baron de Priestley, avons décidé de former une fraternelle communauté, cela pour le bien et l'utilité de tous nos frères en Jésus-Christ, pèlerins en Terre sainte, cela pour éviter discussions, échecs, soucis, dépenses et dommages provenant de désordres, agressions ou transgressions dans la protection de la route de la sainte Jérusalem.

Pour que notre entreprise chrétienne soit valable en tout temps, nous, Hugues de Payens et Geoffroy de Saint Omer, en notre nom et au nom de nos sept valeureux compagnons, nous nous constituerons, dans un esprit fraternel, en Ordre du Temple dés notre entrée dans la sainte cité de Jérusalem, nous jurant d'observer fidèlement les règlements ci-dessous définis et cela pour nous-mêmes et pour nos successeurs.

I. Celui qui désirera entrer dans notre Ordre devra promettre d'observer, comme nous, tous les points et articles qui sont mentionnés dans les présentes Obligations.

II. S'il se présente un homme d'arme, un moine, un bourgeois milicien qui désirent rejoindre notre Ordre, on peut les accepter. S'il s'agit d'un seigneur , il sera reçu avec tous les honneurs dus à sa qualité, lui et les gens de sa maison. .

III. Celui qui est sous la dépendance d'un Seigneur ne peut être accepté dans notre Ordre qu'avec l'assentiment de son Seigneur.

IV. On ne doit pas accepter dans l'Ordre un chevalier ou un homme d'arme qui n'a pas communié dans l'année ou qui ne pratique pas, ou qui gaspille son avoir au jeu ou avec les femmes.
Si d'aventure un quelconque de cette catégorie avait été coopté, aucun chevalier, aucun soldat ne doit avoir de contacts avec lui jusqu'à ce qu'il ait changé de vie et subi une punition accomplie devant le Dieu Bon.

V. Aucun chevalier ne doit vivre ouvertement en concubinage. Il ne peut par ailleurs commettre l'acte de procréation avec les femmes qui font partie des pèlerins dont il a la garde. S'il ne s'en abstient pas, aucun membre de l'Ordre ne doit rester dans sa troupe, ni avoir rien de commun avec lui.

VI. S'il n'est pas chevalier, celui qui aura bien servi l'Ordre intérieur durant 1 an et qui est âgé de plus de 25 ans, sera promu au grade d'Ecuyer Novice. Après un noviciat de 3 ans, avec l'accord de ses frères en Jésus-Christ il sera ensuite élevé au titre de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte.

VII. Les présentes Obligations, ainsi que les comptes de l'Ordre sont conservés dans deux livres. Le Chevalier qui a la charge des livres doit promettre à l'Ordre d'en prendre soin et de n'en laisser copie à personne, ni de les prêter à qui que ce soit afin qu'ils restent intacts.

VIII. Le chevalier qui a la responsabilité des livres de l'Ordre doit les faire lire à ses frères une fois par an, lors de l'installation de plus vénérable d'entre eux. S'il vient un membre de l'Ordre qui désire connaître les dits comptes en tout ou en partie, il doit leur en faire prendre connaissance afin qu'il n'y ait aucune équivoque.

IX. A tout chevalier qui dirige une troupe de pèlerins qui rejoint Jérusalem est dévolu le pouvoir juridique sur la troupe pour régler tous différents qui pourraient survenir entre les voyageurs ou pèlerins, Obéissance lui est due par tous ceux-ci.

X. Si un chevalier qui dirige une troupe de pèlerins vient à mourir sans avoir achevé sa route et qu'un autre chevalier s'y attelle, celui-ci doit la mener à bonne fin sans l'abandonner à un troisième, et cela afin que ceux qui ont pris le chemin de la sainte Jérusalem sous la protection de l'Ordre ne se trouvent pas dans des frais exagérés qui porteraient préjudice à la mémoire du défunt ou de l'Ordre lui-même.

XI. Le responsable d'une troupe de pèlerins et voyageurs n'a le droit de recevoir aucune rétribution pour le service qu'il dispense, outre le juste prix réclamé par l'Ordre pour les convoyer et protéger. Il ne dispose non plus d'aucun droit de cuissage et est tenu de respecter et de faire respecter les pucelles qui font partie du groupe de pèlerins, ceci au péril même de sa propre vie.

XII. Si un homme pieu désire participer au service divin ou autre voyage à destination de la sainte Jérusalem, on doit l'accueillir.

XIII. Si un pèlerin ayant entamé le voyage de la sainte Jérusalem venait à mourir, il faut que n'importe quel membre de l'Ordre se charge de l'ensevelir en terre chrétienne et de faire dire une messe en son honneur. Les frais en seront récupérés par la vente des bagages du défunt, à moins que sa famille, des proches ou amis s'en chargent.

XIV. S'il arrive qu'une plainte soit portée par un chevalier contre un autre chevalier, par un compagnon ou un pèlerin, exception faite des simples voyageurs et des hérétiques originaires de Judée, cette plainte doit être portée devant l'illustre chevalier qui détient les livres de l'Ordre. Celui-ci précise les jours où les parties doivent être entendues et la cause sera jugée dans les lieux où ont été conservés les livres de l'Ordre.

XV. Au cas où une plainte parvient au chevalier, il n'en doit pas prononcer seul une sentence mais s'adjoindre deux illustres membres de notre Ordre les plus proches. Ensemble, ils éclaireront la question et ils décideront souverainement de la sanction au nom du Dieu Bon.

XVI. Dons et amendes doivent être versés dans les troncs de l'Ordre afin que le service divin soit d'autant mieux célébré. Il en est de même des frais du voyage des pèlerins et voyageurs à destination de la sainte Jérusalem.

XV. Le dernier point est de toujours avoir bonne discrétion, comme vous pouvez le comprendre par bonne raison. Que le Dieu Bon Vous accorde sa grâce céleste, pour bien comprendre l'importance de l'Ordre, afin d'obtenir le ciel en récompense.

Amen! Ainsi soit-il!
Gloire au Dieu Bon !



16/11/2007
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